Flash  : Annulation d’une décision de la DIRECCTE homologuant un PSE d’une société liquidée et non proportionné aux moyens du groupe

Flash  : Annulation d’une décision de la DIRECCTE homologuant un PSE d’une société liquidée et non proportionné aux moyens du groupe

Par arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la Cour Administrative d’Appel de Nancy, la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi élaboré unilatéralement par une société placée en liquidation judiciaire a été annulée aux motifs que celui-ci n’était pas proportionné aux moyens du groupe, bien que ce dernier ait accepté d’abonder le PSE.

La Cour a pris en considération les bénéfices du groupe ainsi que la croissance de son chiffre d’affaires.

Une telle motivation est parfaitement conforme aux dispositions d’ordre public selon lesquelles un PSE doit être proportionné aux moyens du groupe auquel l’entreprise appartient, la Cour exerçant un parfait contrôle et ce, de manière particulièrement motivée, de cette obligation.

Si une telle obligation peut être décriée par certains techniciens du droit en ce que les autres sociétés du groupe ne sauraient être obligées s’agissant de personnalités juridiques distinctes, une telle disposition permet de mettre un frein aux décisions prises par certains groupes de ne plus soutenir l’une de leurs filiales qui, ainsi exposée aux procédures collectives, se voient dégager d’un certain nombre d’obligations et donc de coûts puisque l’AGS (assurance garantie des salaires) supporte alors les salaires impayés et les indemnités de rupture dans une certaine limite.

Cependant, cette disposition spécifique au droit social, visant à préserver les salariés et à leur permettre de disposer de moyens suffisants à leur reconversion lorsque leur licenciement n’a pas été évité, est réduite à néant depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron. En effet, depuis son entrée en vigueur, l’obligation de mettre en place un PSE proportionné aux moyens financiers du groupe est écartée  lorsque la société employeur est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Voici une manière d’exonérer ainsi les groupes de leur responsabilité en cas de faillite de leur filiale.

Voir le jugement

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Caroline Substelny