Alors que les accords d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail peuvent être valablement conclus selon les règles de droit commun, soit par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise comptabilisant seules ou ensemble 30% des suffrages (émis au premier tour des dernières élections du Comité d’Entreprise), il en va différemment de leurs avenants de révision.
En effet, à défaut de clause prévoyant la possibilité de réviser l’accord d’entreprise, une telle révision reste possible à la condition que l’ensemble des organisations syndicales signataires et/ou adhérentes soient unanimement d’accord pour entamer une telle procédure de révision aux fins d’avenant, tendant par conséquent à modifier l’accord initial en y substituant certaines dispositions.
Or, la participation à la première réunion de négociation d’un avenant de révision ne peut en aucun cas valoir reconnaissance d’un tel accord des OS qui doit être soit exprès, soit se concrétiser par une participation active aux négociations. Une telle « participation active » ne saurait donc être caractérisée dans ces conditions. C’est en ce sens que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a statué par jugement du 7 avril 2016 et a ainsi apporté des précisions en l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation quant à la question de la participation active aux négociations.